Lecture EPI de la loi DADVSI
(15 avril 2006)
 

   Nous ne revenons pas ici sur les idées développées dans l'excellent article de Jean Pierre Archambault [1], mais, son article ayant été écrit début 2006, nous donnons quelques précisions concernant la chronologie du débat jusqu'à fin mars et nous commentons ce qui nous apparaît comme étant les principales dispositions de la loi qui sera examinée par le Sénat en mai 2006.

   Le vote par les Députés, dans la nuit du 21 au 22 mars 2006, a été précédé d'un « invraisemblable cafouillage » [2]. Rappelons les principales étapes des débats :
Il s'agissait de transposer dans le droit français la directive européenne de 2001 concernant la protection des Droits d'auteur et des droits voisins ayant essentiellement pour but de lutter contre le piratage de la musique et des films sur Internet. Plus généralement (article 7), les mesures de protection concernent une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme (au sens audiovisuel).

   Le mercredi 21 décembre 2005, les députés socialistes et le député UMP Alain Suguenot défendent deux amendements similaires (dans le cadre de l'article 1) ouvrant la voie à la « licence globale » qui autoriserait le téléchargement en contre partie d'un forfait mensuel de quelques euros; payé par les internautes et revenant aux ayants droit. À la surprise générale un amendement est voté !

   On peut lire un texte argumentant pour la licence globale sur le site de Roberto Di Cosmo [3] et un autre signé de trois économistes [4].

   Lorsque le débat reprend à l'Assemblée nationale, le 7 mars 2006, le Gouvernement annonce le retrait de l'article 1. L'amendement « licence globale » passe donc à la trappe !

   La ficelle est un peu grosse. Le Conseil Constitutionnel fait savoir que le retrait d'un article en cours de débat risque d'être anticonstitutionnel.

   Aussi, le Ministre Donnedieu de Vabres réintroduit, le 8 mars, l'article 1 tout en faisant pression sur la majorité pour que l'article soit voté (cette fois sans son amendement « licence globale »). Selon les observateurs avertis de la vie parlementaire, on n'avait jamais vu un tel procédé qui « déshonore l'Assemblée » (dixit notamment les députés de Gauche).

   Le texte complet, sur lequel nous allons revenir, est voté par 286 voix contre 193, dans la nuit du 21 au 22 mars 2006.

   Qu'en est-il de ce texte qui sera examiné au Sénat en mai ?

   Pas question ici d'en faire une étude exhaustive, nous nous contenterons d'insister sur les points qui nous paraissent importants. Ce résumé ne peut en aucune façon remplacer une lecture attentive de l'ensemble du texte disponible sur le site de l'Assemblée nationale [5] :

Article 1bis (remplaçant l'Article 1)
 - I. -
Cet article concerne essentiellement l'ajout de nouvelles exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins notamment en faveur des handicapés et des bibliothèques et musées. Il s'agit d'une avancée importante [6]. Cet article traite également de reproduction provisoire et de reproduction dans un but d'information.

   Mais il faut surtout remarquer l'absence d'une exception qui n'a pas fini de faire parler d'elle, celle concernant l'enseignement et la formation. Ceci en contradiction avec la directive européenne du 22 mai 2001 qui déclarait : « La présente directive doit promouvoir la diffusion du savoir et de la culture par la protection des oeuvres et autres objets protégés, tout en prévoyant des exceptions ou limitations dans l'intérêt du public à des fins d'éducation et d'enseignement » [7]. Cette exception existe dans la plupart des pays européens.

   Remarquons deux amendements de dernière minute dont on parle peu :

 - II. - « Art. L. 131-8-1. - L'auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public. »

   Cet alinéa, résultant d'un amendement « bonne conscience » déposé par Madame Muriel Militello, « place les auteurs au centre du dispositif, garantit le respect de leur droit moral et présente un avantage considérable pour les jeunes créateurs » Hervé Le Crosnier [8].

 - III. - « Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de la mise en oeuvre d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des oeuvres des jeunes créateurs dont les oeuvres ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement et la juste rémunération de leurs auteurs. »

   Chiche !

   Les articles 2 à 4, plutôt techniques, n'intéresseront que les spécialistes du droit.

Article 5
La durée des droits patrimoniaux est de cinquante années (voir détails).

   Puis viennent les mesures techniques de protection et d'information.

Articles 7 et 7 bis
« Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. »

   Il faut bien comprendre que si les logiciels ne sont pas concernés en tant qu'objets dont l'usage serait contrôlé par des MTP (Mesures Techniques de Protection), ils le sont en tant que moyens quand ils interagissent avec des MTP et plus généralement quand ils servent à accéder à des oeuvres faisant l'objet d'un droit de propriété littéraire et artistique (cf. ci dessous les articles 12 bis, 13, 14 et 14 quarter)

   Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité. (Déjà les États-Unis, soutenant Apple, tirent à boulet rouge sur cet article ! [9])

Articles 8 et 9. Copie privée et collège des médiateurs

« Le droit au bénéfice de l'exception pour copie privée est garanti... », mais plus loin « Les modalités de la copie privée sont fixées par le collège des médiateurs... ».

   Ce qui peut laisser craindre aux plus pessimistes que ce collège pourra dire si, dans tel cas précis, la copie privée est autorisée ou non. Il ne s'agit plus de « copie privée » mais de « copie limitée »... et viennent les articles répressifs qu'il vaut mieux connaître...

Article 12 bis
« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000  d'amende, le fait :
– 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
– 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au .

Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur. »

   Cet article, ainsi que l'article 14 quater, issus des « amendements Vivendi » constituent de réelles menaces pour les programmeurs qui risquent d'être directement sanctionnés pour des usages illicites commis par d'autres [10].

Article 13
   Après l'article L. 335-3 du même code, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-3-1. - 
 - I. - Est puni de 3 750 
d'amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.

 - II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000  d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
– 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
– 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
– 3° En fournissant un service à cette fin ;
– 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux à .

 - III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »

« Art. L. 335-3-2. 
 - I. - Est puni de 3 750 
d'amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

 - II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000  d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-10, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
– 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
– 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
– 3° En fournissant un service à cette fin ;
– 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux à .

 - III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000  d'amende, le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

 - IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche, d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »

Article 14
   Après l'article L. 335-4 du même code, sont insérés deux articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-4-1. 
 - I. -
 Est puni de 3 750 
d'amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.

 - II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000  d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
– 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

– 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
– 3° En fournissant un service à cette fin ;
– 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux à .

 - III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »

« Art. L. 335-4-2. 
 - I. -
 Est puni de 3 750  d'amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

 - II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000  d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-10, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
– 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
– 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
– 3° En fournissant un service à cette fin ;
– 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux à 3°.

 - III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000  d'amende, le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. 

 - IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »

   Ce dernier alinéa est important.

   À l'évidence les contraventions visant les internautes fraudeurs ne seront pas simples à appliquer. Un article du Monde daté du 27 mars montre, pour trois d'entre elles, les difficultés juridiques (incompatibilité avec la directive européenne de 2000 sur le commerce électronique) et techniques.

Article 14 quater (nouveau)
   Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

Chapitre VI
Prévention de la contrefaçon dans le domaine des communications électroniques

« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.
Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toute mesure pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel.
L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

Commentaires

   Ce débat parlementaire a été à bien des égards surréaliste. Le gouvernement cédant aux pressions que l'on connaît s'est livré à des pratiques bien peu démocratiques. À l'opposé, il convient de saluer le courage politique de Député(e)s de toutes tendances qui ont su défendre, avec des fortunes diverses, les bibliothèques, le logiciel libre (dont on n'avait jamais tant parlé dans l'hémicycle !), l'interopérabilité, la liberté des auteurs...

   Ces tensions contradictoires ont abouti à une loi mal lisible (à part la litanie des sanctions), confuse, et qui va certainement faire la joie des juristes.

   On y relève quelques aspects positifs dus à la pugnacité de quelques Député(e)s (certaines sanctions revues à la baisse, mise en oeuvre possible d'une plate forme publique de téléchargement, exception en faveur des bibliothèques et musées...), mais la dominante globale reste le cocktail bien connu « protections techniques et répression ». En faisant porter sur les logiciels et leurs créateurs toute la responsabilité des actes illicites des utilisateurs, on génère une insécurité juridique pour les programmeurs et notamment ceux de la mouvance du libre.

   Dans les aspect négatifs également, l'absence d'exception pour l'éducation et la recherche et les incertitudes sur le droit à la copie privée, qui connaît un recul préoccupant.

   Mais que va-t-il rester de ce texte après son examen au Sénat en mai ? Une majorité ne lui est pas automatiquement acquise. On n'est probablement pas au bout de nos surprises !

   Que restera-t-il de cette loi et comment pourra-t-elle être mise en application ? À moins qu'elle ne disparaisse, ce qui se serait déjà vu...

Conclusion provisoire

   Il est regrettable que le législateur se soit montré incapable de trouver un juste équilibre entre les échanges de type communautaire et les plate formes payantes. Un abonnement indépendant de la quantité consommée (licence globale) semblait être la solution. Nombreux sont les internautes prêts à admettre que la copie privée n'est pas forcément la copie gratuite et illimitée et prêts à accepter une certaine taxation sur les abonnements internet. L'idée de licence globale faisait son chemin dans les esprits. Elle y reste présente malgré cette loi [11].

   Ce texte qui aurait dû faire l'objet de longs débats et de très larges concertations, avec les internautes et les artistes, a été voté à la hussarde dans des conditions bien peu démocratiques. Un raté législatif de plus qui ne fait que rajouter à la crise de confiance politique dans laquelle le pays est plongé.

   Finissons néanmoins sur une réflexion plus positive :
Et si cette loi, paradoxalement et malgré certaines mesures de répression qui peuvent se révéler dangereuses, servait de tremplin au Libre ? Si, pour prendre l'exemple des enseignants, des formateurs et des chercheurs qui nous intéressent directement, la parade n'était pas d'amplifier et de promouvoir toutes les structures, tous les espaces du « Libre » avec lesquels les échanges ne posent aucun problèmes légaux ? Le mouvement déjà bien amorcé ne pourrait que s'amplifier à la satisfaction du plus grand nombre. Une façon, pour un temps, de se passer de l'exception pour l'enseignement, la formation et la recherche...

EPI
Avril 2006

Pour prolonger cette analyse et compléter le décryptage de cette loi, nous vous proposons l'article de Bernard Lang « La face cachée de la loi sur le droit d'auteur » qui montre que, derrière une loi d'ordre public, il y a la volonté de tuer les standards ouverts et d'imposer des standards privés. C'est d'un contrôle de tout l'écosystème de la société de l'information dont il s'agit.
http://pauillac.inria.fr/~lang/ecrits/liste/dadvsi-pour-les-nuls.doc.

Voir également « Ressources libres, repères 2006 » : une liste à jour de documents intéressants, dans leur ordre d'arrivée, qui n'est pas forcément en accord avec l'ordre de création des dits documents. On y trouve les articles récents sur la loi DADVSI.
http://pauillac.inria.fr/~lang/libre/reperes/index.html.

NOTES

[1] « Téléchargement sur Internet : quelle légitimité ? », Jean-Pierre Archambault, par ailleurs sur le site EPI.

[2] « Téléchargement, l'invraisemblable cafouillage », Nicole Vulser, Le Monde du 26 mars 2006.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3230,36-754557,0.html.

[3] « Lettre ouverte à Monsieur Eddy Mitchell », Roberto Di Cosmo, 2 janvier 2006.
http://www.pps.jussieu.fr/~dicosmo/MyOpinions/index.php/2006/01/02/19.

[4] « Quel avenir pour la distribution numérique des oeuvres culturelles ? », François Moreau, Marc Bourreau et Michel Gensollen, InternetActu, 29 mars 2006.
http://www.internetactu.net/?p=6401.

[5] Projet de loi au 21 mars 2006.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0554.asp.

[6] Communiqué de presse, 29 mars 2006 « DADVSI : Pour les archives, bibliothèques et centres de documentation, une première étape est franchie ».
http://droitauteur.levillage.org/spip/article.php3?id_article=85.

[7] Sur le site Adminet : Législation communautaire en vigueur, document 301L0029.
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_301L0029.html.

[8] « C'est voté... DADVSI, le débat recommence », Hervé Le Crosnier, 21 mars 2006, par ailleurs sur le site EPI.

[9] Sur le site Futura Sciences : « Le gouvernement US soutient Apple contre le DADVSI », 26 mars 2006.
http://www.futura-sciences.com/news-gouvernement-us-soutient-apple-contre-dadvsi_8553.php.

[10] Sur le site de l'AFUL : « Loi DADVSI : avancées et reculs historiques », 20 mars 2006.
http://www2.aful.org/sections/presse/dadvsi-avancees-reculs.

[11] « Droit d'auteur et Internet. Quand la gratuité bouleverse la culture », Philippe Aigrain, Le Monde Diplomatique de février 2006.
http://www.monde-diplomatique.fr/2006/02/AIGRAIN/13206.

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Association EPI
Avril 2006

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